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Santé dans l’entreprise changement de législation

20/7/2012












 

Noelle ROUVIER DUFAU

Juritravail : droit du travail, code du travail, convention collective et lettres types1ère source d'information 
juridique et pratique

Par Noelle ROUVIER DUFAU - Avocat | 19-07-2012 | 0 commentaire(s) | 554 vues


Santé dans l’entreprise

Changement de législation

Par Maître ROUVIER DUFAU

 

Deux réformes importantes applicables cet été à retenir:

 

1. L’obligation de désigner un responsable sécurité dans toutes les entreprises à partir du 1er juillet 2012. La modification des conséquences de l’arrêt de travail

 

Concernant la désignation d’un responsable sécurité :

 

L’entreprise, quel que soit son effectif, doit choisir un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. Cette désignation devra être effective au 1er juillet 2012.

 

Article L4644-1 du Code du Travail

 

I.-L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.

 

Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.

 

A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.

 

Le texte ne prévoit pas de sanction mais l’absence de désignation contrevient à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, qui est une obligation de résultat.

 

En effet, au terme de l’article L 4121-1 du Code du Travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.

 

Il s’agit là d’une obligation de sécurité de résultat.

 

Ce texte impose au chef d'entreprise notamment :

* d'éviter les risques ,
* d'évaluer les risques , qui ne peuvent être évités
* de combattre les risques à la source;
* d'adapter le travail à l'homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

 

* de tenir compte de l'état de l'évolution de la technique ;
* de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou moins;
* de planifier la prévention en y intégrant , dans un ensemble cohérent , la technique , l'organisation du travail , les conditions de travail , les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants , notamment en ce qui concerne le harcèlement moral;
* de prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelles .

 

L'employeur doit en conséquence évaluer les risques et prendre en considérations les capacités du salarié à qui il confie des tâches, à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour sa sécurité et sa santé

 

La réglementation européenne est venue confirmer ce principe en mettant à la charge de l'employeur une obligation générale de sécurité par la directive n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant "la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail" : l'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail (article 5)

 

La Jurisprudence rappelle de façon constante ce caractère impératif de cette obligation de sécurité : « Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail, et les articles L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » ( Cass. Soc. 11 avril 2002

 

Concernant les conséquences des arrêts de travail :

 

Principale innovation : à partir du 1er juillet 2012, la visite de reprise ne sera obligatoire que pour les arrêts de travail d’au moins 30 jours dans tous les cas. (21 jours actuellement en cas d’accident ou maladie non professionnelle et 8 jours en cas d’accident du travail).

 

Article R4624-22 du Code du travail

 

Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

 

Une visite médicale de préreprise pourra être organisée à la demande du salarié, du médecin traitant ou de la caisse afin de préparer le maintien de l’intéressé dans l’entreprise à l’issue de son arrêt de travail.

 

Avant le 1er juillet dernier, l’inaptitude était constatée à la suite de deux examens médicaux espacés de deux semaines, hors cas de danger immédiat, où une seule visite suffit. A compter du 1er juillet 2012, seule une visite suffira, dans tous les cas, pour déclarer le salarié inapte si, dans les 30 jours précédant cet examen, le médecin a vu le salarié dans le cadre d’une visite de préreprise.

 

Enfin, l’avis du médecin du travail pourra désormais être contesté dans un délai de 2 mois (aucun délai n’existait avant le 1er juillet).

 

Article R4624-31

 

Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :

1° Une étude de ce poste ;

2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

 

Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.

 

Article R4624-34

 

L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude mentionne les délais et voies de recours.

 

Article R4624-35

 

En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation.

 

Article R4624-36

 

La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail

 

Nous rappelons qu’à défaut de visite de reprise, le contrat est réputé être toujours suspendu, ce qui peut avoir des conséquences très importantes sur le licenciement prononcé sans que soit respecté cette formalité.

 

Ainsi, la Cour de Cassation vient de rappeler ce principe dans un arrêt du 13 juin 2012 où l’employeur avait bien organisé la visite auprès de la médecine du travail ( n°11-12608).

 

Votre Avocat peut donc vous assister pour veiller au respect de l’ensemble de la législation applicable.

 

Par Maître ROUVIER DUFAU

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